M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 3 et 4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier des charges établit des exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2. Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3. Bien-être
Les veaux de lait sont élevés à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
À partir du 31 décembre 2018, tout veau de lait doit être élevé sur un site de production aménagé en logement collectif. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables à tous les sites d’élevage pour les veaux entrés à partir de cette date:
1) Aucun veau ne peut être élevé dans une logette individuelle après l’âge de 10 semaines ou, à compter du 27 novembre 2017, après l’âge établi dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds disponible au http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/veaux-lourds, selon l’éventualité la plus tardive, sauf si un vétérinaire certifie que l’état de santé ou le comportement du veau exige qu’il soit isolé.
Les logettes doivent être conçues pour que chaque veau puisse s’étendre, se reposer, se relever et faire sa toilette sans difficulté. Chaque logette individuelle (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) doit permettre un contact visuel et tactile direct entre les veaux.
2) Les veaux ne doivent pas être attachés.
Pour les veaux élevés en logement collectif, la superficie minimale est de 1,5 m2 (16 pi2) par veau. Si les veaux de lait ne sont pas élevés en logement collectif, les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4. Critères de sélection
Le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 14 jours.
5. Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux. Toutefois, la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage doit être constituée à 50% ou plus d’aliments lactés.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
6. Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré ou servi aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois et règlements provinciaux et fédéraux concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur doit remplir, signer et respecter en tout temps les conditions, exigences et engagements figurant dans la Déclaration quant aux substances interdites reproduite en annexe 1.1; il doit transmettre aux Producteurs de bovins une Déclaration quant aux substances interdites dûment remplie et signée et transmettre une nouvelle déclaration lorsque requis par le présent règlement.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
7. Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
8. Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1) le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2) les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1) les fiches de régie d’élevage;
2) les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3) le cas échéant, les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
9. Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1; Décision 10572, a. 1 et 2; Décision 11197, a. 14; Erratum, 2017 G.O. 2, 2365; Décision 11286, a. 7; Décision 11390, a. 10.
ANNEXE 1
(a. 3 et 4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier des charges établit des exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2. Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3. Bien-être
Les veaux de lait sont élevés à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
À partir du 31 décembre 2018, tout veau de lait doit être élevé sur un site de production aménagé en logement collectif. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables à tous les sites d’élevage pour les veaux entrés à partir de cette date:
1) Aucun veau ne peut être élevé dans une logette individuelle après l’âge de 10 semaines ou, à compter du 27 novembre 2017, après l’âge établi dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds disponible au http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/veaux-lourds, selon l’éventualité la plus tardive, sauf si un vétérinaire certifie que l’état de santé ou le comportement du veau exige qu’il soit isolé.
Les logettes doivent être conçues pour que chaque veau puisse s’étendre, se reposer, se relever et faire sa toilette sans difficulté. Chaque logette individuelle (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) doit permettre un contact visuel et tactile direct entre les veaux.
2) Les veaux ne doivent pas être attachés.
Pour les veaux élevés en logement collectif, la superficie minimale est de 1,5 m2 (16 pi2) par veau. Si les veaux de lait ne sont pas élevés en logement collectif, les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4. Durée d’élevage
Le délai entre la date d’entrée des veaux en élevage et la date d’abattage doit être d’au moins 85 et d’au plus 170 jours; ce délai comprend le temps passé dans tous les sites de production.
5. Critères de sélection
À son entrée en élevage, le poids moyen du lot de veaux de lait doit être d’au plus 61 kilos (135 livres); de plus, le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 7 jours.
6. Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux dont la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage ne peut excéder 50 kg.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
7. Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré ou servi aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois et règlements provinciaux et fédéraux concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur doit remplir, signer et respecter en tout temps les conditions, exigences et engagements figurant dans la Déclaration quant aux substances interdites reproduite en annexe 1.1; il doit transmettre aux Producteurs de bovins une Déclaration quant aux substances interdites dûment remplie et signée et transmettre une nouvelle déclaration lorsque requis par le présent règlement.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
8. Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
9. Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1) le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2) les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1) les fiches de régie d’élevage;
2) les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3) les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
10. Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1; Décision 10572, a. 1 et 2; Décision 11197, a. 14; Erratum, 2017 G.O. 2, 2365; Décision 11286, a. 7.
ANNEXE 1
(a. 3 et 4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier des charges établit des exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2. Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3. Bien-être
Les veaux de lait sont élevés à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
À partir du 31 décembre 2018, tout veau de lait doit être élevé sur un site de production aménagé en logement collectif. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables à tous les sites d’élevage pour les veaux entrés à partir de cette date :
1) Aucun veau ne peut être élevé dans une logette individuelle après l’âge de 10 semaines ou, à compter du 27 novembre 2017, après l’âge établi dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds disponible au http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/veaux-lourds, selon l’éventualité la plus tardive, sauf si un vétérinaire certifie que l’état de santé ou le comportement du veau exige qu’il soit isolé.
Les logettes doivent être conçues pour que chaque veau puisse s’étendre, se reposer, se relever et faire sa toilette sans difficulté. Chaque logette individuelle (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) doit permettre un contact visuel et tactile direct entre les veaux;
2) Les veaux ne doivent pas être attachés.
Pour les veaux élevés en logement collectif, la superficie minimale est de 1,5 m2 (16 pi2) par veau. Si les veaux de lait ne sont pas élevés en logement collectif, les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4. Durée d’élevage
Le délai entre la date d’entrée des veaux en élevage et la date d’abattage doit être d’au moins 85 et d’au plus 170 jours; ce délai comprend le temps passé dans tous les sites de production.
5. Critères de sélection
À son entrée en élevage, le poids moyen du lot de veaux de lait doit être d’au plus 61 kilos (135 livres); de plus, le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 7 jours.
6. Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux dont la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage ne peut excéder 50 kg.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
7. Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois provinciales et fédérales concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur ne peut utiliser d’hormones de croissance ou toute substance qui pourrait stimuler artificiellement la croissance des veaux de lait.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
8. Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
9. Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1) le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2) les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1) les fiches de régie d’élevage;
2) les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3) les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
10. Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1; Décision 10572, a. 1 et 2; Décision 11197, a. 14; Erratum, 2017 G.O. 2, 2365; Décision 11286, a. 7.
ANNEXE 1
(a. 3 et 4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier des charges établit des exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2. Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3. Bien-être
Le veau de lait est élevé à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
Si les veaux de lait ne sont pas élevés en groupe (logement collectif), les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4. Durée d’élevage
Le délai entre la date d’entrée des veaux en élevage et la date d’abattage doit être d’au moins 85 et d’au plus 170 jours; ce délai comprend le temps passé dans tous les sites de production.
5. Critères de sélection
À son entrée en élevage, le poids moyen du lot de veaux de lait doit être d’au plus 61 kilos (135 livres); de plus, le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 7 jours.
6. Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux dont la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage ne peut excéder 50 kg.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
7. Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois provinciales et fédérales concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur ne peut utiliser d’hormones de croissance ou toute substance qui pourrait stimuler artificiellement la croissance des veaux de lait.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
8. Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
9. Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1) le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2) les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1) les fiches de régie d’élevage;
2) les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3) les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
10. Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1; Décision 10572, a. 1 et 2; Décision 11197, a. 14; Erratum, 2017 G.O. 2, 2365.
ANNEXE 1
(a. 3 et 4)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier des charges établit les exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2. Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier (race Holstein) élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3. Bien-être
Le veau de lait est élevé à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
Si les veaux de lait ne sont pas élevés en groupe (logement collectif), les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4. Durée d’élevage
Le délai entre la date d’entrée des veaux en élevage et la date d’abattage doit être d’au moins 85 et d’au plus 170 jours; ce délai comprend le temps passé dans tous les sites de production.
5. Critères de sélection
À son entrée en élevage, le poids moyen du lot de veaux de lait doit être d’au plus 61 kilos (135 livres); de plus, le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 7 jours.
6. Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux dont la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage ne peut excéder 50 kg.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
7. Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois provinciales et fédérales concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur ne peut utiliser d’hormones de croissance ou toute substance qui pourrait stimuler artificiellement la croissance des veaux de lait.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
8. Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
9. Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1) le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2) les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1) les fiches de régie d’élevage;
2) les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3) les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
10. Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1; Décision 10572, a. 1 et 2.
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1. Objet
Le présent cahier des charges établit les exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2. Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier (race Holstein) élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3. Bien-être
Le veau de lait est élevé à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
Si les veaux de lait ne sont pas élevés en groupe (logement collectif), les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4. Durée d’élevage
Le délai entre la date d’entrée des veaux en élevage et la date d’abattage doit être d’au moins 85 et d’au plus 160 jours; ce délai comprend le temps passé dans tous les sites de production.
5. Critères de sélection
À son entrée en élevage, le poids moyen du lot de veaux de lait doit être d’au plus 61 kilos (135 livres); de plus, le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 7 jours.
6. Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux dont la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage ne peut excéder 50 kg.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
7. Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois provinciales et fédérales concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur ne peut utiliser d’hormones de croissance ou toute substance qui pourrait stimuler artificiellement la croissance des veaux de lait.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
8. Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
9. Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1) le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2) les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1) les fiches de régie d’élevage;
2) les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3) les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
10. Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1.